Reconnaissance de nos DROITS

18 avril 1998

Articles 22 à 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme

Organisateur de la Fête des travailleuses et travailleurs, le Comité 1″ mai, de Solidarité Popularité Estrie, souligne cette journée historique par différentes activités, dont celle d’un supplément spécial que vous retrouvez dans la présente parution. En ce premier mai 1998, la Fête revêt une couleur internationale et multiculturelle, et met de l’avant des thèmes qui font référence aux articles 22 à 26 (ci-dessous reproduits) de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

ARTICLE 22 : Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à ob­tenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre déve­loppement de sa person­nalité, grâce à l’effort na­tional et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des res­sources de chaque pays.

ARTICLE 23 : (1) Toute per­sonne a droit au libre choix de son travail, à des con­ditions équitables et satis­faisantes de travail et à la protection contre le chô­mage. (2) Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. (3) Quiconque travaille a droit à une rému­nération équitable et satis­faisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humai­ne et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. (4) Tou­te personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

ARTICLE 24 : Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limi­tation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

ARTICLE 25 : (1) Toute per­sonne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habil­lement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux

nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstance in­dépendante de sa volonté. (2) La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage, jouissent de la même protection sociale.

ARTICLE 26 : (1) Toute per­sonne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gra­tuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseigne­ment technique et professionnel doit être générali­sé; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. (2) L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compré­hension, la tolérance et l’amitié entre toutes les na­tions et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. (3) Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

 

 

 

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