Définition :
Est terroriste toute personne qui commettra ou facilitera une action marginalement illégale au nom d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique.
Qu’est-ce qu’un groupe terroriste ?
C’est une entité qui s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilité.
Qui a agi au nom d’un but, d’une cause de nature politique idéologique ou religieuse sous sa direction ou en collaboration avec le groupe.
Ainsi, la nouvelle loi prévoit l’inscription de ces groupes sur une liste noire qui permettra, pour les forces de l’ordre, de mieux cerner quel groupe est considéré comme étant terroriste.
Pour « faciliter » une activité terroriste, il n’est pas nécessaire
a) que l’intéressé sache qu’il se trouve à faciliter une telle activité b) que cette activité ait été envisagée au moment où elle est facilitée c) que cette activité soit mise à exécution.
Stabilité économique
Il est inquiétant de constater que la lutte au terrorisme ne semble pas être l’unique objectif de cette loi puisque la nécessité de protéger « la stabilité économique » canadienne y est affirmée à plusieurs reprises.
Le Parlement canadien s’engage à prendre des mesures destinées à protéger la sécurité de la nation, qui viseront notamment à « protéger notre sécurité nationale sur les plans politique, social et économique de même que nos relations avec nos alliés ».
Est terroriste toute personne qui agirait dans le but de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État les personnes qui : a) en vue de contribuer à la réalisation d’un objectif politique, religieux ou idéologique, commettent une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus b) porte atteinte à des installations publiques ou privées d’une façon qui nuit gravement au bien-être économique ou financier de la population ou au bon fonctionnement du gouvernement c) nuisent à la stabilité économique canadienne, du système financier ou du marché financier au Canada, sans justification valable d’ordre économique ou financier.
Les procédures de détention du « terroriste »
Un policier peut arrêter une personne sans mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle s’apprête à commettre un acte terroriste ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’arrestation « est nécessaire pour éviter la mise à exécution d’une activité terroriste ».
La personne en état d’arrestation peut être détenue pendant 72 heures sans la présence de son avocat, elle se doit de répondre à toutes les questions qui lui seront posées lors d’interrogatoires (pas le droit au silence) et comparaîtra devant un juge à la fin de ce délai. Elle devra respecter l’ordonnance et les conditions que le juge déclarera appropriées sans que l’individu ne soit déclaré coupable d’aucune infraction ou délit.
La loi C-36 donne le droit aux autorités de ne pas divulguer la preuve retenue contre la personne accusée si celle-ci est soupçonnée de détenir des « renseignements potentiellement préjudiciables » ou de « renseignements sensibles » potentiellement dangereux pour la sécurité nationale.
La dictature c’est « Ferme ta gueule ».
Leur démocratie c’est « Cause toujours »
Le souci de la sécurité nationale pourrait alors être considéré comme étant un facteur prédominant le droit à l’accusé d’une défense pleine et entière garantie par la Charte canadienne des droits et libertés. Également, le juge pourrait ordonner, pour des motifs de sécurité nationale, de ne pas divulguer l’identité des témoins, de la victime et des membres du personnel judiciaire …
Cette loi ignoble est le fruit d’une dictature fasciste n’ayant aucune intention noble digne d’un véritable humain. C’est l’abolition graduelle de touts droits à l’expression de notre conscience.




