Les hauts et les bas d’un partage de logement à l’aide sociale

1 novembre 2006

Chronique : Vous et vos droits

Vous habitez un logement avec un ami et vous recevez tous les deux de l’aide sociale. On vous réclame aujourd’hui un montant d’argent en invo­quant que vous vivez une si­tuation de vie maritale avec votre co-locataire. Vous con­testez car ce dernier n’est pas votre conjoint. Comment peut-on conclure qu’il y a vie maritale ?

Les faits :

Une femme souffre de problè­mes de santé et de son côté, un homme a des problèmes de jeux. Ce dernier n’a aucune place où habiter, donc la femme accepte de partager son logement. Pen­dant plusieurs années, ils font vie commune. L’ homme aide dans les tâches ménagères et dans les déplacements de la ma­lade, ce qui crée un lien affec­tif entre eux. De même, il ac­compagne la dame dans les rassemblements familiaux. Pendant un certain temps, cha­cun d’eux recevait un montant d’environ 6 600,00 $ sur la base d’une situation de vie maritale non déclarée. Un dé­bat chaotique a suivi et deux jugements ont été rendus. Ainsi le débat principal fai­sant l’objet du présent recours concerne la conception de « vie maritale ».

Le litige :

Est-ce que l’application et l’interprétation des critères établissant la« vie maritale » ont été manifestement déraison­nables et mal fondées en droit dans les jugements antérieurs ?

Décision :

Les requêtes en révision judi­ciaire sont rejetées et le juge arrive à la conclusion qu’il y a vie maritale.

Motifs :

Le paragraphe 2 du Règlement sur la sécurité du revenu a son importance en l’espèce puis­qu’il expose que les conjoints sont, entre autres « les per­sonnes majeures qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an ».

D’abord trois critères sont re­tenus pour évaluer s’il y a lieu de conclure à une situation de vie maritale : la cohabita­tion, le secours mutuel et la commune renommée.

L’homme et la femme ad­mettent la cohabitation ainsi que la commune renommée. Cependant, un débat persiste relativement au secours mu­tuel. La principale thèse des co-locataires consiste en le fait qu’ils n’ont jamais eu de re­lation sexuelle. L’homme affirme par ailleurs être homo­sexuel. Toutefois, le juge note que la loi et la jurisprudence ne retiennent pas la présence ou l’absence de relation sexuelle comme étant un cri­tère pour la détermination d’une situation de vie mari­tale. L’argumentation pour­rait aller dans le sens inverse car deux personnes peuvent avoir des relations sexuelles sans pourtant avoir une vie maritale. Un lien affectif est reconnu par l’homme et la femme et le juge considère ce fait concluant pour détermi­ner la présence de secours mutuel. La dame offrait un toit et était un secours pour une personne avec des pro­blèmes de jeux. De même, l’homme offrait en retour une assistance à une malade donc tous ces éléments militent à un secours mutuel. Pour toutes ces raisons, on a jugé que les déci­sions antérieures n’étaient pas manifestement déraisonnables.

 

 

 

 

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