VOUS ET VOS DROITS
Les faits :
Un adolescent de 13 ans participe à une joute de soccer dans un parc municipal de la ville de Saint-Laurent. Pendant la partie, le ballon est propulsé près d’un arbre. L’arbre en question était une aubépine, une espèce inconnue de l’adolescent. Le jeune garçon décide donc d’aller le récupérer. Une fois le ballon en sa possession, il se relève pour retourner jouer et c’est alors que son œil gauche est transpercé par une aiguille de l’arbre. À la suite de cet accident, le jeune garçon a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Ainsi, l’adolescent et sa famille ont éprouvé beaucoup de désagrément et d’inquiétude. De plus, malgré les interventions chirurgicales, plusieurs séquelles demeurent : sa vision est affectée de façon permanente ; il ne peut plus faire de sport comme avant ; il est atteint de strabisme (il louche) et de plusieurs autres inconvénients. Pour toutes ces raisons, le garçon et ses parents intentent une action contre la ville de Saint-Laurent à titre de dommages et inconvénients. La ville, quant à elle, nie toute responsabilité.
Le litige :
Est-ce que la municipalité est responsable des dommages subis par un enfant qui joue dans un parc ?
La décision :
L’action est accueillie.
Les motifs :
Pour que la ville de Saint-Laurent soit tenue responsable du dommage, l’adolescent et sa famille doivent faire la preuve que (1) la municipalité a commis une faute, (2) qu’il en résulte un dommage et (3) qu’il y ait un lien de causalité entre les deux.
Ainsi, le juge doit d’abord déterminer si la ville de Saint-Laurent a commis une faute. Toute municipalité qui met gratuitement un parc à la disposition du public a une obligation envers les utilisateurs. Cette obligation en est une de moyens ; la municipalité doit agir comme un bon père de famille (personne raisonnable) et prendre les moyens raisonnables pour empêcher que les individus qui vont au parc subissent des dommages. Dans la présente affaire, le juge en vient à la conclusion que la municipalité a failli à son obligation de moyens, et ce, de trois manières. Premièrement, l’aubépine aurait dû être plantée à un endroit plus éloigné du terrain où les enfants jouent au soccer puisque cela mettait inutilement les joueurs en danger. Deuxièmement, la municipalité aurait dû procéder à l’élagage de l’arbre en question de façon à ce que personne ne se blesse. Troisièmement, la municipalité aurait dû prévenir les utilisateurs du parc de la présence de l’aubépine et des dangers reliés à cet arbre. Donc, en ne respectant pas son obligation de moyens, la municipalité .a commis une faute.
Ensuite, en ce qui a trait aux dommages, il n’y a aucun doute que le jeune garçon a subi un traumatisme permanent à son œil et qu’il en découle plusieurs conséquences négatives.
Enfin, l’accident de l’adolescent est le résultat de lacunes de la part de la municipalité quant à son obligation d’assurer la sécurité des utilisateurs du parc. Ainsi, il y a véritablement présence d’un lien de causalité entre la faute de la municipalité et l’accident de l’adolescent..
Pour ces raisons, le juge accueille la demande.



