Votre employeur vous licencie après plusieurs années de service. Doit-il vous verser une indemnité à titre de délai de congé raisonnable ? Si oui, comment déterminer le montant auquel vous avez droit ?

1 avril 2006

VOUS ET VOS DROITS

Les faits :

Un salarié est licencié le 3 janvier 1996 après avoir travaillé 17 ans pour son employeur à titre de représentant aux ventes. Ainsi, l’employeur a dû, en raison de pertes importantes, abolir 16 postes de représentants au Québec. Ce dernier lui offre une indemnité à titre de délai de congé de 17 semaines. L’homme, jugeant ce montant déraisonnable et insuffisant, réclame un délai de congé de deux ans, soit plus d’un mois en indemnité par année de service. Pour appuyer sa réclamation, il base son argumentation sur son âge (50 ans), le nombre d’années de service et la difficulté à se trouver un autre emploi comparable. De son côté, l’employeur indique que les 17 semaines offertes sont tout à fait raisonnables et que c’est l’indemnité versée à tous ses représentants des ventes licenciés.

Le litige

Est-ce que les 17 semaines d’indemnités à titre de délai de congé peuvent être jugées raisonnables dans les circonstances ?

La décision :

L’action est accueillie en partie.

Les motifs :

Tout d’abord, la Loi sur les normes du travail prévoit qu’un avis minimal de huit semaines doit être donné à un employé qui justifie dix ans ou plus de service continu, et que, s’il n’y pas d’avis, une indemnité équivalente à ce nombre de semaines doit être versée au salarié. Le Code civil du Québec offre aussi une protection en indiquant que chaque partie à un contrat de travail doit donner un délai de congé à l’autre si elle veut y mettre fin. Il est aussi affirmé que ce délai doit être raisonnable et qu’il doit tenir compte, entre autres, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail.

De plus, la jurisprudence ajoute à ces critères. Elle reconnaît que pour déterminer le montant de l’indemnité, il faut aussi tenir. compte de la nature et de l’importance des fonctions du salarié, du fait qu’il y a eu abandon d’un autre emploi pour acquérir celui-ci, de l’âge du salarié, de son expérience, de la facilité ou difficulté à se trouver un autre emploi ainsi que de l’existence d’un motif sérieux de congédiement. Dans son jugement, le juge Jacques tente de déterminer l’indemnité du délai de congé qui serait raisonnable dans les circonstances. Il base son argumentation sur différents critères.

Premièrement, en raison des pertes importantes subies par l’entreprise, cette dernière était en droit de mettre fin à l’emploi de son employé mais devait lui verser une indemnité de délai de congé raisonnable. Deuxièmement, l’employé a donné 17 ans de ses années productives et il se retrouve sans emploi à 50 ans alors qu’il y avait une réorganisation dans son secteur d’expertise et qu’il était très difficile de se retrouver un autre emploi comparable. Troisièmement, la preuve révèle, qu’effectivement, l’individu a eu de la difficulté à se trouver un emploi malgré ses efforts. Finalement, il a été établi qu’il n’était pas un employé cadre ou de haut niveau mais qu’il exerçait tout de même des responsabilités de niveau intermédiaire au sein de l’entreprise. À la lumière de ces informations, le juge en vient à la conclusion que l’indemnité minimale prévue dans la Loi sur les normes du travail ainsi que l’offre de l’employeur ne sont pas suffisantes. Il estime que le salarié aurait dû recevoir un préavis équivalent à deux semaines de salaire par année de service.

 

 

 

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