VOUS ET VOS DROITS
Les faits :
Un couple achète un forfait-vacances pour deux semaines en République dominicaine d’une agence de voyage. Durant le séjour, le couple allait régulièrement prendre leur repas au buffet de l’hôtel. Lors d’une de ces visites, la femme a souffert d’une gastro-entérite à la suite de l’ingestion d’aliments contaminés. Il relève de la preuve que cette contamination provenait des oiseaux sauvages qui se nourrissaient à même le buffet. Le couple réclame donc le prix du forfait-vacances ainsi que des dommages et intérêts pour les inconvénients qu’ils ont subis. Ils soutiennent que l’hôtel ne répondait pas aux normes minimales de sécurité. De leur côté, l’organisateur du voyage et l’agence de voyage soutiennent que l’hôtel où a séjourné le couple était sécuritaire.
Le litige :
Est-ce que le couple a un recours contre l’organisateur du voyage et l’agence de voyage ?
La décision :
L’action est accueillie en partie.
Les motifs :
Le juge Landry indique que le contrat intervenu entre le couple et l’organisateur du voyage et celui conclu avec l’agence de voyage sont des contrats de service. D’après la doctrine et la jurisprudence, l’organisateur et l’agent de voyage sont tenus à une « obligation de résultat ». Donc, la seule façon pour ces derniers de se défaire de cette obligation est de faire la preuve qu’une force majeure leur aurait empêché de remplir leur obligation. Puisque ce contrat a été conclu avec des consommateurs, il est assujetti à la Loi sur la protection du consommateur. Cette dernière indique que l’organisateur et l’agent de voyage sont tenus aux « garanties de conformité », c’est-à-dire, que le service fourni doit être conforme à la description qui en est fait dans le contrat, ainsi qu’à toute déclaration ou message publicitaire fait par l’organisateur et l’agent de voyage.
De plus, le contrat de voyage leur impose un « devoir d’information et de sécurité » envers leurs clients, ceux-ci doivent être informés des risques auxquels ils pourraient être confrontés durant leur voyage et de l’ensemble des faits importants qui pourraient influencer leur décision d’acheter ou non le voyage. En plus de leur devoir d’information, l’organisateur et l’agent de voyage doivent prendre tous les moyens nécessaires pour que le voyage se déroule dans des conditions normales de sécurité. En l’espèce, le juge en vient à la conclusion que l’organisateur du voyage et l’agence de voyage ont manqué à leur devoir d’information et de sécurité, il fait donc droit à la demande du remboursement intégral du forfait. Il fait aussi en partie droit à la demande de dommages et intérêts réclamés pour les troubles et inconvénients subis par le couple, y compris la perte de salaire.



